53. Lorsqu’un paysage humanisé ne fait pas ou ne fait plus l’objet d’une convention de protection avec une autorité municipale, le régime des activités permises ou interdites est celui prévu par le plan de conservation élaboré par le ministre, en collaboration avec les ministères et organismes gouvernementaux concernés, et approuvé par le gouvernement. Les dispositions des articles 49 et 50 s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires.