52. Malgré l’article 51, un inspecteur, un enquêteur, un agent de protection de la faune ou toute personne tenue de les assister ou de réaliser des activités dans le cadre d’une inspection ou d’une enquête peut se trouver dans une réserve écologique et y exercer les activités nécessaires à ses fonctions.
Il en est de même de la personne qui, avec l’autorisation du ministre, se trouve dans une réserve dans le but d’y réaliser une activité éducative, de recherche scientifique ou liée à la saine gestion de la réserve.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa, le ministre prend en considération dans le cadre de l’analyse de la demande d’autorisation, notamment:1° la nature et les objectifs de l’activité projetée;
2° l’impact de l’activité sur la diversité biologique et, le cas échéant, les mesures de conservation requises pour éviter ou atténuer cet impact.
Le titulaire d’une autorisation accordée à des fins de recherche scientifique doit soumettre au ministre un rapport final de ses activités et, dans le cas où celles-ci s’échelonnent sur une période de plus d’un an, un rapport annuel.
2002, c. 74, a. 52; 2021, c. 12021, c. 1, a. 351; 2022, c. 82022, c. 8, a. 171.