51. Lorsqu’une autorité municipale assume la gestion d’un paysage humanisé, le régime des activités permises ou interdites dans celui-ci est déterminé par la convention de protection du paysage humanisé conclue entre cette autorité et le ministre.
Les termes d’une convention prévue au premier alinéa sont élaborés en collaboration avec les différents ministères et organismes gouvernementaux concernés.