44. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer:1° outre les cas prévus par la présente loi, que la réalisation d’une activité est interdite dans le territoire d’une aire protégée;
2° qu’une activité peut, malgré qu’elle soit interdite en application de l’article 49, 51 ou 55, être réalisée avec l’autorisation du ministre;
3° que la réalisation d’une activité qui n’est pas interdite par la présente loi ou par un règlement pris en vertu du paragraphe 1°, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation du ministre.
Le gouvernement prend en considération les caractéristiques fondamentales de chacun des statuts de protection d’aires protégées et s’assure que les activités qui pourront être réalisées dans une aire protégée sont compatibles avec les objectifs de conservation qui lui sont applicables.
2002, c. 74, a. 44; 2021, c. 12021, c. 1, a. 351.