43. Le ministre peut recommander au gouvernement de conférer au territoire ou à une partie d’un territoire mis en réserve en vertu de l’article 27 de la présente loi un des statuts permanents de protection suivants: réserve aquatique, réserve de biodiversité, réserve écologique ou paysage humanisé.
Le ministre soumet à la même occasion au gouvernement, pour approbation, le plan de conservation applicable au territoire en cause ou, s’il s’agit d’un paysage humanisé dont la gestion est confiée à une autorité municipale, la convention de protection proposée.