42. Le gouvernement peut, si l’intérêt public le justifie, attribuer à une aire protégée un autre statut de protection, lui appliquer une autre mesure de conservation, modifier la délimitation de son territoire ou mettre fin à sa désignation. Dans tous les cas, il prend en considération les intérêts des communautés locales et autochtones concernées dans l’optique de favoriser leur adhésion.
Le gouvernement doit, si sa décision a pour effet de diminuer la superficie totale des aires protégées au Québec, prendre toute mesure de conservation propre à compenser cette diminution, notamment par la désignation comme aire protégée, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, d’un autre territoire présentant des caractéristiques biophysiques au moins équivalentes à celles du territoire concerné.
Le gouvernement expose, dans sa décision, les motifs justifiant celle-ci.
2002, c. 74, a. 42; 2021, c. 12021, c. 1, a. 351.