37.Les articles 6.3 à 6.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, aux consultations tenues par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement.
37.Une consultation du public est effectuée par le ministre, conformément aux dispositions qui suivent, à la suite de la mise en réserve d’un territoire en vertu de l’article 27.