33. Le ministre n’est pas tenu de donner suite à une demande de consultation publique qu’il juge frivole.
La décision du ministre est rendue publique par la publication d’un avis à la Gazette officielle du Québec et par tout autre moyen permettant d’en informer la population locale.
2002, c. 74, a. 33; 2021, c. 12021, c. 1, a. 351.