32. La mise en réserve d’un territoire prend fin soit par l’octroi d’un statut permanent de protection en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, soit par l’expiration du terme de la mise en réserve ou par la publication à la Gazette officielle du Québec d’un avis de l’abrogation des plans par le ministre, avec l’approbation du gouvernement.