31. Le ministre tient une période d’information publique préalablement à toute désignation d’un territoire en vertu de l’article 27.
Cette période est d’une durée minimale de 30 jours. Le ministre annonce sa tenue par la publication d’un avis sur le site Internet de son ministère et par tout autre moyen permettant d’en informer la population locale.
L’avis indique notamment l’endroit où le projet de plan de conservation de l’aire protégée concernée peut être consulté.
2002, c. 74, a. 31; 2021, c. 12021, c. 1, a. 351.