24.1. Le ministre tient un registre public des milieux naturels désignés en vertu des articles 13 et 19. Le registre indique notamment, pour chacun d’entre eux:1° sa superficie, son emplacement géographique et, le cas échéant, la mention qu’il est situé en tout ou en partie sur des terres du domaine de l’État;
2° dans le cas de milieux humides et hydriques, les bassins versants dans lesquels il se situe;
3° la date de l’entrée en vigueur de sa désignation.