24. Toute décision prise par le ministre en vertu de l’article 19, 22.0.2 ou 22.1 peut être contestée par la personne concernée devant le Tribunal administratif du Québec.
Le recours à l’encontre d’une telle décision doit être formé dans les 30 jours suivant celle-ci. Il ne suspend pas l’exécution de la décision du ministre, à moins que, sur requête instruite et jugée d’urgence, un membre du Tribunal n’en ordonne autrement en raison de l’urgence ou du risque d’un préjudice ou d’un dommage sérieux et irréparable. Si le Tribunal prononce une telle ordonnance, le recours est instruit et jugé d’urgence.
2002, c. 74, a. 24; 2017, c. 142017, c. 14, a. 231; 2021, c. 12021, c. 1, a. 311.