23.Avant de prendre une décision en vertu de l’article 22.0.2 ou 22.1, le ministre doit notifier à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2002, c. 74, a. 23; 2017, c. 142017, c. 14, a. 221; 2021, c. 12021, c. 1, a. 301.
23.Avant de prendre une décision en vertu du deuxième alinéa de l’article 22 ou de l’article 22.1, le ministre doit notifier à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2002, c. 74, a. 23; 2017, c. 142017, c. 14, a. 221.
23.Les décisions du ministre sur les demandes d’autorisation doivent être communiquées par envoi recommandé à la personne concernée. Elles doivent informer la personne concernée de son droit d’appel.