22.1. Le ministre peut refuser de délivrer une autorisation relative à un projet dans des milieux désignés sur plan:1° s’il est d’avis que le projet est incompatible avec le maintien de l’état naturel du milieu;
2° s’il est d’avis que les mesures d’atténuation proposées par le demandeur ne permettent pas de réduire au minimum les impacts du projet sur le milieu;
3° s’il est d’avis que le projet porte atteinte aux fonctions écologiques et à la biodiversité du milieu;
4° le projet serait réalisé dans l’habitat d’une espèce menacée ou vulnérable visée par le Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats (chapitre E-12.01, r. 2) et pour lequel un plan est dressé en vertu du Règlement sur les habitats fauniques (chapitre C-61.1, r. 18) ou dans l’habitat d’une espèce menacée ou vulnérable visée par le Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats (chapitre E-12.01, r. 3); 5° si le demandeur n’a pas fourni, dans le délai fixé par le ministre, tous les renseignements et les documents exigés aux fins de l’analyse de la demande.