22.0.1. Dans le cas où la demande d’autorisation vise des milieux humides et hydriques, le ministre prend également en considération le fait que le milieu désigné devrait, en principe, être maintenu dans son état naturel.
Pour l’application du premier alinéa, sont présumées ne pas être compatibles avec le maintien de l’état naturel des milieux humides et hydriques les activités suivantes:1° les travaux de drainage et de canalisation;
2° les remblais et déblais;
3° les travaux d’aménagement du sol, notamment ceux nécessitant du décapage, de l’excavation, du terrassement ou la destruction du couvert végétal;
4° toute autre activité déterminée par règlement du gouvernement.
2021, c. 12021, c. 1, a. 291.