22. Lorsqu’il rend une décision sur une demande d’autorisation, le ministre prend en considération les éléments suivants:1° la nature de l’intervention de même que les contraintes, les pertes et les perturbations occasionnées au milieu visé;
1.1° les caractéristiques écologiques du milieu visé et de son bassin versant de même que les perturbations ou les pressions anthropiques subies par ceux-ci;
1.2° la contribution de l’intervention aux impacts cumulatifs des perturbations à l’échelle du bassin versant;
2° la possibilité d’en assurer autrement la conservation;
3° les conséquences d’une autorisation sur le maintien de la biodiversité au Québec;
4° la disponibilité d’autres emplacements pour réaliser l’intervention en cause;
5° la possibilité de modifier les méthodes ou les moyens envisagés, de réviser les étapes ou d’autres composantes de l’intervention, de manière à réduire au minimum ou d’empêcher toute dégradation du milieu naturel visé;
6° les possibilités d’utilisation du terrain en cause à des fins autres que l’intervention visée;
7° les conséquences d’un refus pour le demandeur;
8° la présence d’une disproportion marquée entre les bénéfices escomptés par la préservation du milieu naturel par rapport aux préjudices pouvant résulter d’une limitation ou d’une interdiction de réaliser l’intervention visée;
9° les commentaires formulés par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune.