21. Le ministre peut exiger d’un demandeur tout renseignement ou document qu’il estime nécessaire à l’examen de la demande ou qu’il estime nécessaire pour assortir l’autorisation des conditions de réalisation appropriées, notamment l’obligation de fournir une garantie financière.
Le ministre peut, par règlement, déterminer le contenu et la forme des demandes d’autorisation qui doivent lui être adressées.
Il peut, par règlement, déterminer les frais qui peuvent être exigés à l’occasion d’une demande d’autorisation ou d’une demande de modification, de renouvellement ou de cession d’une autorisation déjà délivrée.
2002, c. 74, a. 21; 2021, c. 12021, c. 1, a. 271.