20. Toute décision du ministre d’assujettir une activité à son autorisation doit être communiquée à la personne concernée par un moyen permettant d’en prouver la réception à un moment précis. Elle doit informer la personne concernée de son droit d’appel.
2002, c. 74, a. 20; 2021, c. 12021, c. 1, a. 251.