19. Le ministre peut également exiger, dans une zone qui ne fait pas l’objet d’une désignation en vertu de l’article 13, que soit soumise à son autorisation l’activité qu’une personne projette ou, si l’activité a débuté, toute suite ou continuation de celle-ci s’il a des motifs sérieux de croire que cette activité peut sévèrement dégrader un milieu naturel qui se distingue par la rareté ou par l’intérêt exceptionnel que présente l’une de ses caractéristiques biophysiques.
2002, c. 74, a. 19; 2021, c. 12021, c. 1, a. 2412.