18.Le ministre peut modifier la délimitation d’un territoire faisant l’objet d’une telle désignation ou y mettre fin lorsque, selon le cas:
1° la délimitation du territoire doit être revue pour assurer le maintien des fonctions écologiques du milieu, par exemple pour assurer la sauvegarde de sa biodiversité ou pour tenir compte des enjeux liés aux changements climatiques, ou encore pour assurer sa conformité aux caractéristiques du milieu;
2° l’intérêt public le justifie;
3° les motifs qui justifiaient la désignation n’existent plus pour une partie ou la totalité du territoire délimité.
Lorsque le ministre diminue la superficie de milieux humides et hydriques faisant l’objet d’une désignation ou lorsqu’il décide d’y mettre fin, il doit, dans les plus brefs délais, voir à ce que d’autres mesures de conservation, de restauration ou de création de tels milieux soient mises en oeuvre ailleurs sur le territoire, dans les plus brefs délais, afin de favoriser l’atteinte de l’objectif d’aucune perte nette des milieux désignés. Il considère à cet effet les éléments contenus dans un plan directeur de l’eau, dans un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent ou dans un plan régional des milieux humides et hydriques élaborés en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2).
2002, c. 74, a. 18; 2017, c. 142017, c. 14, a. 191; 2021, c. 12021, c. 1, a. 211.
18.Le ministre peut modifier la délimitation d’un territoire faisant l’objet d’une telle désignation ou y mettre fin lorsque, selon le cas:
1° la délimitation du territoire doit être revue pour assurer le maintien ou la sauvegarde de sa biodiversité, pour tenir compte des enjeux liés aux changements climatiques ou pour assurer la conformité de la délimitation aux caractéristiques du territoire;
2° l’intérêt public le justifie;
3° les motifs qui justifiaient la désignation n’existent plus pour une partie ou la totalité du territoire délimité.
Lorsque le ministre diminue la superficie de milieux humides et hydriques faisant l’objet d’une désignation ou lorsqu’il décide d’y mettre fin, il doit, dans les plus brefs délais, voir à ce que d’autres mesures de conservation, de restauration ou de création de tels milieux soient mises en oeuvre ailleurs sur le territoire, dans les plus brefs délais, afin de favoriser l’atteinte de l’objectif d’aucune perte nette des milieux désignés. Il considère à cet effet les éléments contenus dans un plan directeur de l’eau, dans un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent ou dans un plan régional des milieux humides et hydriques élaborés en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2).
2002, c. 74, a. 18; 2017, c. 142017, c. 14, a. 191.