16. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le plan définitif d’un milieu naturel désigné en vertu de l’article 13.
Une copie du plan est transmise:1° aux ministres et aux organismes gouvernementaux concernés, notamment au ministre responsable des ressources naturelles pour qu’il l’inscrive au plan d’affectation des terres prévu à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) ainsi qu’aux registres des droits dont il assure la tenue; 2° aux communautés autochtones concernées;
3° aux municipalités dont le territoire est compris dans celui du milieu naturel désigné pour qu’il soit pris en considération dans l’exercice de leurs pouvoirs;
4° si le milieu naturel se trouve en tout ou en partie sur des terres privées, à leur propriétaire et au Bureau de la publicité foncière pour qu’il soit inscrit au registre foncier.
Dans le cas visé au paragraphe 4° du deuxième alinéa, l’inscription du plan au registre foncier rend la désignation opposable aux tiers et lie tous les acquéreurs subséquents des terres concernées.
2002, c. 74, a. 16; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2021, c. 12021, c. 1, a. 19112021, c. 12021, c. 1, a. 19122021, c. 12021, c. 1, a. 1913; 2020, c. 172020, c. 17, a. 11111.