15.1.Les dispositions des articles 14 et 15 ne s’appliquent pas à la désignation de milieux humides et hydriques dont la restauration ou la création remplace, conformément au deuxième alinéa de l’article 46.0.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), le paiement de la contribution financière prévue à cet article.