13.2. N’est pas visée à l’article 13.1 l’activité qui est réalisée dans le cadre d’une entente conclue en vertu d’un programme visé à l’article 15.8 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2). Le ministre peut, si l’intérêt public le justifie, exempter une activité de l’application de l’article 13.1, aux conditions qu’il détermine.
2021, c. 12021, c. 1, a. 141.