10. Le gouvernement peut procéder au changement du statut de protection dont bénéficie une aire protégée pour lui conférer un des statuts de protection prévus par la présente loi.
À moins que le décret qui opère un tel changement ne prévoie un autre statut, l’aire protégée visée devient une réserve de biodiversité et elle est régie, à compter de la date et aux conditions précisées par le décret, par les dispositions de la présente loi relatives à celle-ci en faisant les adaptations nécessaires.
Lorsque des conditions sont prévues par la loi pour la révocation ou la cessation du statut d’une aire protégée, celles-ci doivent être préalablement réalisées avant que prenne effet un changement de statut en vertu du présent article.
L’autorité sur les terres du domaine de l’État n’est pas affectée par un tel changement de statut, à moins que le gouvernement n’en dispose autrement.