9. Le Conseil a pour fonction de conseiller le ministre et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie sur toute question relative à l’éducation.
À cette fin, le Conseil doit, au moins à tous les deux ans, faire rapport aux ministres sur l’état et les besoins de l’éducation.
Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport dépose le rapport sur l’état et les besoins de l’éducation devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
S. R. 1964, c. 234, a. 9; 1985, c. 21, a. 24; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 26, a. 31; 1993, c. 51, a. 24; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 52, a. 6; 2013, c. 28, a. 110.