21.Le gouvernement nomme à chacun de ces comités, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) et à la recommandation du comité, un secrétaire qui consacre tout son temps à sa fonction.
S. R. 1964, c. 234, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
21.Le gouvernement nomme à chacun de ces comités, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1) et à la recommandation du comité, un secrétaire qui consacre tout son temps à sa fonction.
S. R. 1964, c. 234, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140.
21.Le gouvernement nomme à chacun de ces comités, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3) et à la recommandation du comité, un secrétaire qui consacre tout son temps à sa fonction.
S. R. 1964, c. 234, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81.