33.3. Le conseil autorise généralement ou spécialement toute personne, parmi ses employés et fonctionnaires ou parmi les employés ou fonctionnaires d’un autre conseil intermunicipal de transport ou d’un transporteur avec qui il est lié par contrat, à agir comme inspecteur aux fins de l’application de la présente section, de la section IV.2 et des règlements pris en vertu de l’article 33.6.