33.10. Toute cour municipale ayant compétence sur le territoire du conseil a compétence à l’égard d’une infraction visée à la présente section.
Lorsque l’infraction est commise à l’extérieur du territoire du conseil, la cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise est compétente à l’égard de l’infraction.