28. Lorsqu’une municipalité adopte un règlement en vertu de l’article 2, de l’article 48.18 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), ou une résolution en vertu de l’article 86, elle doit immédiatement en transmettre copie à la Commission des transports du Québec. Une municipalité doit aussi transmettre à la Commission, dès sa conclusion, une copie de tout contrat de transport en commun autre que celui conclu en vertu de l’article 86.
1983, c. 45, a. 28; 2005, c. 6, a. 220.