27.3.Une municipalité qui s’est prévalue du premier alinéa de l’article 27.1 peut, en cas de refus du conseil d’organiser le service, conclure, conformément à l’article 48.39 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), un contrat avec un transporteur.
27.3.Une municipalité qui s’est prévalue du premier alinéa de l’article 27.1 peut, en cas de refus du conseil d’organiser le service, conclure, conformément à l’article 467.11 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou à l’article 536 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), un contrat avec un transporteur.