27. Une municipalité partie à une entente peut conclure, conformément à l’article 48.18 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), un contrat avec un transporteur pour assurer un autre service de transport en commun de personnes. Toutefois, si le service prévoit une liaison avec un point situé à l’extérieur de son territoire, la municipalité ne peut conclure le contrat sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de l’Agence métropolitaine de transport et du conseil.
1983, c. 45, a. 27; 1985, c. 35, a. 38; 1995, c. 65, a. 120; 2005, c. 6, a. 217.