33.8. Quiconque entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur, le trompe par réticence ou fausse déclaration, refuse de lui fournir un document ou un renseignement qu’il peut exiger ou examiner ou cache ou détruit un tel document commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 500 $.