15.5.Une municipalité régionale de comté veille à assurer la compatibilité de son schéma d’aménagement et de développement avec le plan régional. Elle propose toute modification utile au schéma en vue de mieux assurer cette harmonisation, conformément aux règles prévues à cet effet à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). Elle doit également prendre les mesures de contrôle intérimaire appropriées selon les règles prévues par cette loi.
2017, c. 142017, c. 14, a. 91; 2019, c. 282019, c. 28, a. 1181.
15.5.Une municipalité régionale de comté veille à assurer la compatibilité de son schéma d’aménagement et de développement avec le plan régional. Elle propose toute modification utile au schéma en vue de mieux assurer cette harmonisation, conformément aux règles prévues à cet effet à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). Elle doit notamment adopter un règlement de contrôle intérimaire selon les règles prévues par cette loi pour la période précédant l’entrée en vigueur de son schéma d’aménagement et de développement modifié.