15.10. Les travaux de restauration et de création de milieux humides et hydriques réalisés dans le cadre d’une entente conclue en vertu d’un programme visé à l’article 15.8 sont soustraits de l’obligation d’obtenir une autorisation préalable requise en application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2). Les conditions, les restrictions et les interdictions encadrant la réalisation des travaux qui sont prévues à l’entente sont réputées être celles d’une autorisation délivrée par le ministre en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. Tous travaux non prévus à l’entente demeurent assujettis à l’obligation d’être autorisés en vertu de cette loi.
Les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement établissant les sanctions et les peines applicables en cas de non-respect d’une autorisation délivrée en vertu de cette loi s’appliquent lorsque des travaux sont réalisés en contravention des conditions, des restrictions ou des interdictions les régissant. Sont également applicables les pouvoirs et les ordonnances du ministre prévus à la section I du chapitre VI du titre I de cette loi de même que les pouvoirs d’inspection et d’enquête prévus au chapitre XII de cette loi.
Le présent article n’a pas pour effet de restreindre tout pouvoir que peut exercer le ministre ou toute sanction qu’il peut imposer en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement dans le cas où une activité est réalisée en contravention de celle-ci ou de l’un de ses règlements.
2017, c. 142017, c. 14, a. 91.