8. Lorsque, par le fait, la faute ou l’acte illégal d’une personne, des dommages sont causés aux ressources en eau, notamment par une altération de leurs propriétés physiques, chimiques ou biologiques, de leurs fonctions écologiques ou de leur état quantitatif, le Procureur général peut, au nom de l’État gardien des intérêts de la nation dans ces ressources, intenter contre l’auteur des dommages une action en réparation ayant l’une ou l’autre des fins suivantes, ou une combinaison de celles-ci:1° la remise en l’état initial ou dans un état s’en rapprochant;
2° la réparation par des mesures compensatoires;
3° la réparation par le versement d’une indemnité, de type forfaitaire ou autre.
Aux fins du présent article, l’état initial désigne l’état des ressources en eau et de leurs fonctions écologiques qui aurait existé sans la survenance de ces dommages, évalué à l’aide des meilleures informations disponibles.
L’obligation de réparation est solidaire lorsque les dommages aux ressources en eau ou à leurs fonctions écologiques sont causés par la faute ou l’acte illégal de deux personnes ou plus.