15.13. Toute municipalité locale tenue au maintien d’un schéma d’aménagement et de développement en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) le 16 juin 2017 doit également élaborer le plan visé à l’article 15. Les règles prévues par la présente sous-section s’appliquent alors à la municipalité locale visée au premier alinéa, avec les adaptations nécessaires.
La possibilité de déléguer la gestion d’un programme à une municipalité régionale de comté prévue à l’article 15.11 s’applique également à la municipalité locale visée au premier alinéa.
2017, c. 142017, c. 14, a. 91.