C-6.1 - Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins

Texte complet
4. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration composé comme suit:
1°  six personnes nommées par la présidence de la Fédération des caisses Desjardins du Québec;
2°  trois personnes élues par l’assemblée générale des porteurs d’actions de catégorie «A» ou de catégorie «B»;
3°  trois personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° et 2°, dont une que ces membres jugent représentative des entités québécoises admissibles visées au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 18 et une autre que ces membres jugent représentative des entités québécoises admissibles visées au paragraphe 2° de cet alinéa;
4°  le directeur général de la Société.
Au moins la majorité des membres du conseil d’administration, dont quatre parmi ceux nommés par la présidence de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, doivent se qualifier comme personnes indépendantes.
2001, c. 36, a. 4; 2019, c. 14, a. 12; 2020, c. 5, a. 201; 2024, c. 11, a. 8.
4. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration composé comme suit:
1°  six personnes nommées par la présidence de la Fédération des caisses Desjardins du Québec;
2°  trois personnes élues par l’assemblée générale des porteurs d’actions de catégorie «A» ou de catégorie «B»;
3°  trois personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° et 2°, dont une que ces membres jugent représentative des entités admissibles visées au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 18 et une autre que ces membres jugent représentative des entités admissibles visées au paragraphe 2° de cet alinéa;
4°  le directeur général de la Société.
Au moins la majorité des membres du conseil d’administration, dont quatre parmi ceux nommés par la présidence de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, doivent se qualifier comme personnes indépendantes.
2001, c. 36, a. 4; 2019, c. 14, a. 12; 2020, c. 5, a. 201.
4. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration composé comme suit:
1°  huit personnes nommées par le président du Mouvement des caisses Desjardins;
2°  deux personnes élues par l’assemblée générale des porteurs d’actions de catégorie «A» ou de catégorie «B»;
3°  deux personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° et 2° parmi les personnes que ces membres jugent représentatives des entités admissibles décrites au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 18 pour l’une et au paragraphe 2° de cet alinéa pour l’autre;
4°  le directeur général de la Société.
Au moins la majorité des membres du conseil d’administration, dont quatre parmi ceux nommés par la présidence de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, doivent se qualifier comme personnes indépendantes.
2001, c. 36, a. 4; 2019, c. 14, a. 12; 2020, c. 5, a. 201.
4. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration composé comme suit:
1°  huit personnes nommées par le président du Mouvement des caisses Desjardins;
2°  deux personnes élues par l’assemblée générale des porteurs d’actions de catégorie «A» ou de catégorie «B»;
3°  deux personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° et 2° parmi les personnes que ces membres jugent représentatives des entités admissibles décrites au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 18 pour l’une et au paragraphe 2° de cet alinéa pour l’autre;
4°  le directeur général de la Société.
2001, c. 36, a. 4; 2019, c. 14, a. 12.
4. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration composé comme suit:
1°  huit personnes nommées par le président du Mouvement des caisses Desjardins;
2°  deux personnes élues par l’assemblée générale des porteurs d’actions;
3°  deux personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° et 2° parmi les personnes que ces membres jugent représentatives des entités admissibles décrites au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 18 pour l’une et au paragraphe 2° de cet alinéa pour l’autre;
4°  le directeur général de la Société.
2001, c. 36, a. 4.