29. Malgré l’article 125 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), les dispositions de cette loi applicables aux personnes morales constituées par dépôt de statuts s’appliquent, en les adaptant, à la Société dans la mesure où elles ne sont pas inconciliables avec la présente loi, sauf le deuxième alinéa de l’article 46, le paragraphe 1° de l’article 53, les articles 54, 123.9 à 123.11, 123.22 à 123.24, 123.26, 123.27, 123.27.1 à 123.27.6, 123.55, 123.72, 123.82, 123.91 à 123.93, 123.95, 123.96, 123.98 à 123.100, le deuxième alinéa de l’article 123.114 et les articles 123.115 à 123.136, 123.138 et 123.139. Les articles 123.77 à 123.79 de cette loi ne s’appliquent que dans le cas des administrateurs visés au paragraphe 2° de l’article 4.