22. Lorsque la Société fait un investissement sous la forme d’une garantie ou d’un cautionnement, elle doit établir et maintenir pour la durée de la garantie ou du cautionnement une réserve équivalente à au moins 50% du montant de la garantie ou du cautionnement.
La Société peut placer les deniers ainsi mis en réserve de la manière prévue aux paragraphes 2°, 3°, 4°, 5° et 10° de l’article 1339 du Code civil.