21. Pour l’application du premier alinéa de l’article 20, une entité est associée à une autre entité à un moment quelconque lorsque ces entités constituent à ce moment des sociétés associées entre elles conformément au chapitre IX du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et, à cette fin:1° une entité qui est un particulier exploitant une entreprise est réputée exploiter cette entreprise par l’intermédiaire d’une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent au particulier à ce moment;
2° une entité qui est une société de personnes est réputée une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, à ce moment, dans une proportion représentée par le rapport entre la part du membre dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui se termine au plus tard avant ce moment et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $;
3° une entité qui est une fiducie, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, est réputée une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque bénéficiaire du revenu, à ce moment, dans une proportion représentée par le rapport entre la part du bénéficiaire dans le revenu ou la perte de la fiducie pour son exercice financier qui se termine au plus tard avant ce moment et le revenu ou la perte de la fiducie pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la fiducie pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la fiducie pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.