20. La Société ne peut faire un investissement dans une entité s’il a alors pour effet de porter le montant total de son investissement dans cette entité et dans toute autre entité qui lui est associée à ce moment à plus de 5% de l’actif de la Société, tel qu’établi sur la base de la dernière évaluation des experts visés au premier alinéa de l’article 15.
Ce pourcentage peut être porté jusqu’à 10% pour permettre à la Société d’acquérir des titres d’une entité québécoise admissible dont l’actif est supérieur à 200 000 000 $ et l’avoir net est supérieur à 100 000 000 $ au moment de cette acquisition. Dans un tel cas, la Société ne peut, directement ou indirectement, acquérir ou détenir des actions comportant plus de 30% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entité.
Lorsque la Société se prévaut du deuxième alinéa à l’égard d’une entité dans laquelle elle détient déjà, directement ou indirectement, des actions comportant plus de 30% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entité, elle dispose d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’investissement concerné pour rendre conforme à cet alinéa sa participation au capital-actions de cette entité.
Toutefois, ces restrictions ne s’appliquent pas lorsque la Société investit dans les titres suivants:1° les titres garantis par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada;
2° les titres garantis par l’engagement pris par le Québec, envers un fiduciaire, de verser des subventions suffisantes pour acquitter les intérêts et le capital à leurs échéances respectives;
3° les lettres de change acceptées ou certifiées par une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) et inscrite auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2). Pour l’application du deuxième alinéa, l’actif et l’avoir net d’une entité québécoise admissible au moment de l’acquisition de ses titres sont ceux montrés à ses états financiers à ce moment, moins le surplus de réévaluation de ses biens et l’actif incorporel.
2001, c. 36, a. 20; 2002, c. 45, a. 704; 2002, c. 70, a. 186; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 232018, c. 23, a. 7271; 2024, c. 112024, c. 11, a. 16111.