C-6.1 - Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins

Texte complet
20. La Société ne peut faire un investissement dans une entité s’il a alors pour effet de porter le montant total de son investissement dans cette entité et dans toute autre entité qui lui est associée à ce moment à plus de 5% de l’actif de la Société, tel qu’établi sur la base de la dernière évaluation des experts visés au premier alinéa de l’article 15.
Ce pourcentage peut être porté jusqu’à 10% pour permettre à la Société d’acquérir des titres d’une entité québécoise admissible dont l’actif est supérieur à 200 000 000 $ et l’avoir net est supérieur à 100 000 000 $ au moment de cette acquisition. Dans un tel cas, la Société ne peut, directement ou indirectement, acquérir ou détenir des actions comportant plus de 30% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entité.
Lorsque la Société se prévaut du deuxième alinéa à l’égard d’une entité dans laquelle elle détient déjà, directement ou indirectement, des actions comportant plus de 30% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entité, elle dispose d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’investissement concerné pour rendre conforme à cet alinéa sa participation au capital-actions de cette entité.
Toutefois, ces restrictions ne s’appliquent pas lorsque la Société investit dans les titres suivants:
1°  les titres garantis par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada;
2°  les titres garantis par l’engagement pris par le Québec, envers un fiduciaire, de verser des subventions suffisantes pour acquitter les intérêts et le capital à leurs échéances respectives;
3°  les lettres de change acceptées ou certifiées par une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) et inscrite auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
Pour l’application du deuxième alinéa, l’actif et l’avoir net d’une entité québécoise admissible au moment de l’acquisition de ses titres sont ceux montrés à ses états financiers à ce moment, moins le surplus de réévaluation de ses biens et l’actif incorporel.
2001, c. 36, a. 20; 2002, c. 45, a. 704; 2002, c. 70, a. 186; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 727; 2024, c. 11, a. 16.
20. La Société ne peut faire un investissement dans une entité s’il a alors pour effet de porter le montant total de son investissement dans cette entité et dans toute autre entité qui lui est associée à ce moment à plus de 5% de l’actif de la Société, tel qu’établi sur la base de la dernière évaluation des experts visés au premier alinéa de l’article 15.
Ce pourcentage peut être porté jusqu’à 10% pour permettre à la Société d’acquérir des titres d’une entité faisant affaires au Québec mais qui n’est pas une entité admissible au sens de l’article 18. Dans un tel cas, la Société ne peut, directement ou indirectement, acquérir ou détenir des actions comportant plus de 30% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entité.
Lorsque la Société se prévaut du deuxième alinéa à l’égard d’une entité dans laquelle elle détient déjà, directement ou indirectement, des actions comportant plus de 30% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entité, elle dispose d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’investissement concerné pour rendre conforme à cet alinéa sa participation au capital-actions de cette entité.
Toutefois, ces restrictions ne s’appliquent pas lorsque la Société investit dans les titres suivants:
1°  les titres garantis par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada;
2°  les titres garantis par l’engagement pris par le Québec, envers un fiduciaire, de verser des subventions suffisantes pour acquitter les intérêts et le capital à leurs échéances respectives;
3°  les lettres de change acceptées ou certifiées par une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) et inscrite auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
2001, c. 36, a. 20; 2002, c. 45, a. 704; 2002, c. 70, a. 186; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 727.
20. La Société ne peut faire un investissement dans une entité s’il a alors pour effet de porter le montant total de son investissement dans cette entité et dans toute autre entité qui lui est associée à ce moment à plus de 5% de l’actif de la Société, tel qu’établi sur la base de la dernière évaluation des experts visés au premier alinéa de l’article 15.
Ce pourcentage peut être porté jusqu’à 10% pour permettre à la Société d’acquérir des titres d’une entité faisant affaires au Québec mais qui n’est pas une entité admissible au sens de l’article 18. Dans un tel cas, la Société ne peut, directement ou indirectement, acquérir ou détenir des actions comportant plus de 30% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entité.
Lorsque la Société se prévaut du deuxième alinéa à l’égard d’une entité dans laquelle elle détient déjà, directement ou indirectement, des actions comportant plus de 30% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entité, elle dispose d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’investissement concerné pour rendre conforme à cet alinéa sa participation au capital-actions de cette entité.
Toutefois, ces restrictions ne s’appliquent pas lorsque la Société investit dans les titres suivants:
1°  les titres garantis par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada;
2°  les titres garantis par l’engagement pris par le Québec, envers un fiduciaire, de verser des subventions suffisantes pour acquitter les intérêts et le capital à leurs échéances respectives;
3°  les lettres de change acceptées ou certifiées par une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) et inscrite auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou une institution financière inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26).
2001, c. 36, a. 20; 2002, c. 45, a. 704; 2002, c. 70, a. 186; 2004, c. 37, a. 90.
20. La Société ne peut faire un investissement dans une entité s’il a alors pour effet de porter le montant total de son investissement dans cette entité et dans toute autre entité qui lui est associée à ce moment à plus de 5 % de l’actif de la Société, tel qu’établi sur la base de la dernière évaluation des experts visés au premier alinéa de l’article 15.
Ce pourcentage peut être porté jusqu’à 10 % pour permettre à la Société d’acquérir des titres d’une entité faisant affaires au Québec mais qui n’est pas une entité admissible au sens de l’article 18. Dans un tel cas, la Société ne peut, directement ou indirectement, acquérir ou détenir des actions comportant plus de 30 % des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entité.
Lorsque la Société se prévaut du deuxième alinéa à l’égard d’une entité dans laquelle elle détient déjà, directement ou indirectement, des actions comportant plus de 30 % des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entité, elle dispose d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’investissement concerné pour rendre conforme à cet alinéa sa participation au capital-actions de cette entité.
Toutefois, ces restrictions ne s’appliquent pas lorsque la Société investit dans les titres suivants:
1°  les titres garantis par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada;
2°  les titres garantis par l’engagement pris par le Québec, envers un fiduciaire, de verser des subventions suffisantes pour acquitter les intérêts et le capital à leurs échéances respectives;
3°  les lettres de change acceptées ou certifiées par une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) et inscrite auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou une institution financière inscrite auprès de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26).
2001, c. 36, a. 20; 2002, c. 45, a. 704; 2002, c. 70, a. 186.
20. La Société ne peut faire un investissement dans une entité s’il a alors pour effet de porter le montant total de son investissement dans cette entité et dans toute autre entité qui lui est associée à ce moment à plus de 5 % de l’actif de la Société, tel qu’établi sur la base de la dernière évaluation des experts visés au premier alinéa de l’article 15.
Ce pourcentage peut être porté jusqu’à 10 % pour permettre à la Société d’acquérir des titres d’une entité faisant affaires au Québec mais qui n’est pas une entité admissible au sens de l’article 18. Dans un tel cas, la Société ne peut, directement ou indirectement, acquérir ou détenir des actions comportant plus de 30 % des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entité.
Lorsque la Société se prévaut du deuxième alinéa à l’égard d’une entité dans laquelle elle détient déjà, directement ou indirectement, des actions comportant plus de 30 % des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entité, elle dispose d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’investissement concerné pour rendre conforme à cet alinéa sa participation au capital-actions de cette entité.
Toutefois, ces restrictions ne s’appliquent pas lorsque la Société investit dans les titres suivants:
1°  les titres garantis par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada;
2°  les titres garantis par l’engagement pris par le Québec, envers un fiduciaire, de verser des subventions suffisantes pour acquitter les intérêts et le capital à leurs échéances respectives;
3°  les lettres de change acceptées ou certifiées par une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1.01) et inscrite auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou une institution financière inscrite auprès de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26).
2001, c. 36, a. 20; 2002, c. 45, a. 704.
20. La Société ne peut faire un investissement dans une entité s’il a alors pour effet de porter le montant total de son investissement dans cette entité et dans toute autre entité qui lui est associée à ce moment à plus de 5 % de l’actif de la Société, tel qu’établi sur la base de la dernière évaluation des experts visés au premier alinéa de l’article 15.
Ce pourcentage peut être porté jusqu’à 10 % pour permettre à la Société d’acquérir des titres d’une entité faisant affaires au Québec mais qui n’est pas une entité admissible au sens de l’article 18. Dans un tel cas, la Société ne peut, directement ou indirectement, acquérir ou détenir des actions comportant plus de 30 % des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entité.
Lorsque la Société se prévaut du deuxième alinéa à l’égard d’une entité dans laquelle elle détient déjà, directement ou indirectement, des actions comportant plus de 30 % des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entité, elle dispose d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’investissement concerné pour rendre conforme à cet alinéa sa participation au capital-actions de cette entité.
Toutefois, ces restrictions ne s’appliquent pas lorsque la Société investit dans les titres suivants:
1°  les titres garantis par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada;
2°  les titres garantis par l’engagement pris par le Québec, envers un fiduciaire, de verser des subventions suffisantes pour acquitter les intérêts et le capital à leurs échéances respectives;
3°  les lettres de change acceptées ou certifiées par une banque ou une institution financière inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec.
2001, c. 36, a. 20.