19.0.0.8. Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 19.0.0.7, est un investissement dans une grande entité:1° l’investissement effectué, à un moment quelconque, dans une entité dont l’actif est supérieur à 200 000 000 $ et l’avoir net est supérieur à 100 000 000 $ à ce moment;
2° l’investissement effectué, à un moment quelconque, à titre autre que de premier acquéreur pour l’acquisition de titres émis par une entité dont l’actif est supérieur à 200 000 000 $ et l’avoir net est supérieur à 100 000 000 $ à ce moment.
Pour l’application du premier alinéa, l’actif et l’avoir net d’une entité à un moment quelconque sont ceux montrés à ses états financiers à ce moment, moins le surplus de réévaluation de ses biens et l’actif incorporel.
2024, c. 112024, c. 11, a. 1411.