C-6.1 - Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins

Texte complet
19.0.0.7. Pour l’application de l’article 19.0.0.2 à une année financière de la Société, les restrictions suivantes s’appliquent:
1°  ne peut excéder 30% de l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente l’ensemble des investissements dont chacun est un investissement qui est inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article 19.0.0.2 et qui constitue un investissement dans une grande entité au sens de l’article 19.0.0.8;
2°  ne peut excéder 85 000 000 $ l’ensemble des investissements dont chacun est un investissement qui est inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article 19.0.0.2 et qui est effectué dans la Société en commandite Essor et Coopération;
3°  ne peut excéder 10% de l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente l’ensemble des investissements dont chacun est un investissement inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article 19.0.0.2;
4°  ne peut excéder 12% de l’actif net de la Société à la fin de l’année financière précédente l’ensemble des montants dont chacun représente soit la part de la Société dans un investissement qui est, à la fin du 31 décembre 2023, réputé effectué par une société en commandite ou un fonds et qui est inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article 19.0.0.2 en tant qu’investissement visé au sous-paragraphe iv du sous-paragraphe b de ce paragraphe 1°, soit l’un des investissements suivants:
a)  un investissement qui est réputé effectué par la Société et qui est inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article 19.0.0.2 par l’effet du premier alinéa de l’article 19.0.0.3 ou un investissement qui est, à la fin du 31 décembre 2023, réputé effectué par la Société et qui est inclus dans cette catégorie en tant qu’investissement visé au sous-paragraphe i ou iii du sous-paragraphe b de ce paragraphe 1°;
b)  un investissement qui est réputé effectué par la Société dans la Société en commandite Essor et Coopération et qui est inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article 19.0.0.2 par l’effet du premier alinéa de l’article 19.0.0.3 ou un investissement qui est, à la fin du 31 décembre 2023, réputé effectué par la Société dans cette société en commandite et qui est inclus dans cette catégorie en tant qu’investissement visé au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b de ce paragraphe 2°;
c)  un investissement qui est réputé effectué par la Société et qui est inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article 19.0.0.2 par l’effet du premier alinéa de l’article 19.0.0.3.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’actif net et l’actif net moyen de la Société doivent être déterminés en tenant compte des règles prévues au troisième alinéa de l’article 19;
2°  aucun investissement décrit au sous-paragraphe b des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 19.0.0.2 et ayant fait l’objet d’un désinvestissement ne doit être pris en considération pour établir un ensemble visé à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa;
3°  aucun investissement qui est, à la fin du 31 décembre 2023, réputé effectué par la Société ni aucune part de la Société dans un investissement qui est, à cette date, réputé effectué par une société en commandite ou un fonds ne doit être pris en considération pour établir l’ensemble visé au paragraphe 4° du premier alinéa, lorsque cet investissement a été réalisé.
2024, c. 11, a. 14.