C-6.1 - Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins

Texte complet
19.0.0.6. À l’égard d’un investissement de la Société à la fin du 31 décembre 2023 qui est inclus, en totalité ou jusqu’à concurrence de sa part dans celui-ci, dans une catégorie prévue à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 19.0.0.2, les règles suivantes s’appliquent:
1°  lorsque, en raison de l’application de l’un des paragraphes 0.1°, 2.1° et 2.2° du dixième alinéa de l’article 19, dans sa version applicable à l’année financière de la Société terminée le 31 décembre 2023, ou du onzième alinéa de cet article, dans cette même version, un tel investissement, ou la part de la Société dans celui-ci, a fait l’objet d’une majoration pour cette année financière, cet investissement ou cette part continue d’être majoré dans la même mesure pour les années financières subséquentes de la Société;
2°  lorsque, en raison de l’application du paragraphe 1° du douzième alinéa de l’article 19, dans sa version applicable à l’année financière de la Société terminée le 31 décembre 2023, un tel investissement n’a pas été pris en considération pour établir si l’exigence prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa de cet article a été satisfaite pour cette année financière, il ne peut être pris en considération pour l’application de ce paragraphe 2° pour les années financières subséquentes de la Société;
3°  lorsque, en raison de l’application de l’un des paragraphes 1.1° à 8° du douzième alinéa de l’article 19, dans sa version applicable à l’année financière de la Société terminée le 31 décembre 2023, un tel investissement a été pris en considération, dans son entièreté ou dans la proportion qui y est visée, pour établir si l’exigence prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa de cet article a été satisfaite pour cette année financière, il peut être pris en considération, dans son entièreté ou dans la même proportion, selon le cas, pour l’application de ce paragraphe 2° pour les années financières subséquentes de la Société.
2024, c. 11, a. 14.