19.0.0.5. À l’égard des investissements inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 19.0.0.2, les règles suivantes s’appliquent:1° ces investissements sont réputés majorés de 50% s’ils constituent des investissements effectués dans le Fonds de transfert d’entreprise du Québec, s.e.c.;
2° lorsqu’ils sont pris en considération pour l’application du deuxième alinéa de l’article 19 pour une année financière de la Société qui se termine avant le 1er janvier 2027, ces investissements sont, jusqu’à concurrence de 5% de l’actif net de la Société à la fin de l’année financière précédente, réputés majorés de 50% s’ils constituent des investissements que la Société a effectués après le 21 avril 2005 et avant le 1er juin 2026 dans un fonds local de capital de risque créé et géré au Québec ou dans un fonds local reconnu par le ministre des Finances dans l’expectative que le fonds local investisse un montant au moins égal à 150% de l’ensemble des sommes reçues de la Société, du Fonds de solidarité des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ) et de Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi dans des sociétés ou des personnes morales québécoises poursuivant des fins économiques dont l’actif est inférieur à 100 000 000 $ ou dont l’avoir net est inférieur à 50 000 000 $.
Pour l’application du premier alinéa, l’actif net de la Société doit être déterminé en tenant compte du paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 19. De plus, l’actif ou l’avoir net d’une société ou d’une personne morale est l’actif ou l’avoir net montré à ses états financiers pour son année financière terminée avant le moment où l’investissement est effectué, moins le surplus de réévaluation de ses biens et l’actif incorporel. S’il s’agit d’une société ou d’une personne morale qui n’a pas complété une première année financière, un expert-comptable doit confirmer par écrit à la Société que l’actif ou l’avoir net, selon le cas, de la société ou de la personne morale est inférieur, immédiatement avant l’investissement, aux limites prévues au paragraphe 2° du premier alinéa.
2024, c. 112024, c. 11, a. 1411.