C-6.1 - Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins

Texte complet
19.0.0.3. Un investissement dont la Société a convenu à un moment quelconque après le 31 décembre 2023, pour lequel des sommes ont été engagées par celle-ci, mais non encore déboursées à la fin d’une année financière, et qui, s’il avait été effectué par la Société à ce moment, aurait été un investissement admissible au sens de l’article 19.0.0.2 est réputé, pour l’application de cet article, avoir été effectué par la Société à ce moment.
De plus, un investissement que la Société a effectué, à un moment quelconque après le 31 décembre 2023, dans une société qui n’est pas un fonds d’investissement ou dans une personne morale dans le but de réaliser un investissement dans une entité donnée est réputé, pour l’application du sous-paragraphe i ou iii du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 19.0.0.2, un investissement effectué à ce moment par la Société dans cette entité donnée.
De même, un investissement effectué, à un moment quelconque après le 31 décembre 2023, par une société qui n’est pas un fonds d’investissement ou par une personne morale à titre autre que de premier acquéreur pour l’acquisition de titres émis par une entité est réputé, pour l’application du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 19.0.0.2, avoir été effectué, à ce moment, par la Société en proportion de sa part dans la société ou la personne morale, selon le cas, si l’un des principaux motifs pour lesquels la Société détient une participation dans cette société ou cette personne morale est de permettre le financement d’une telle acquisition.
2024, c. 11, a. 14.