19.0.0.2. Pour l’application de l’article 19, sont des investissements admissibles:1° les investissements qui appartiennent à la catégorie des entités québécoises, laquelle regroupe les investissements suivants:a) les investissements qui ne comportent, sous réserve de l’article 19.0.0.4, aucun cautionnement ni aucune hypothèque, qui sont effectués après le 31 décembre 2023 conformément à une politique d’investissement globale adoptée par le conseil d’administration de la Société et approuvée par le ministre des Finances et dont chacun représente:i. soit un investissement effectué par la Société dans une entité québécoise admissible;
ii. soit un investissement effectué par la Société à titre autre que de premier acquéreur pour l’acquisition de titres émis par une entité québécoise admissible;
iii. soit un nouvel investissement ou un réinvestissement effectué par la Société dans une entité qu’elle avait en portefeuille à la fin du 31 décembre 2023, lorsque l’investissement initial fait partie de la présente catégorie;
b) les investissements de la Société à la fin du 31 décembre 2023 dont chacun représente:i. soit un investissement visé à l’un des paragraphes 1° à 4° et 6° du cinquième alinéa de l’article 19, dans sa version applicable à l’année financière de la Société terminée à cette date, appelée «version antérieure» dans le présent article, y compris un investissement réputé effectué par la Société et visé à l’un de ces paragraphes par l’effet du septième alinéa de cet article, dans cette même version;
ii. soit un investissement visé au paragraphe 5° du cinquième alinéa de l’article 19, dans sa version antérieure, jusqu’à concurrence de la part de la Société dans celui-ci;
iii. soit un investissement visé au paragraphe 1° du sixième alinéa de l’article 19, dans sa version antérieure, y compris un investissement réputé effectué par la Société et visé à ce paragraphe par l’effet du septième alinéa de cet article, dans cette même version;
iv. soit un investissement visé à l’un des paragraphes 2° et 3° du sixième alinéa de l’article 19, dans sa version antérieure, y compris un investissement réputé effectué et visé à l’un de ces paragraphes par l’effet du septième alinéa de cet article, dans cette même version, jusqu’à concurrence de la part de la Société dans cet investissement;
2° les investissements qui appartiennent à la catégorie des fonds d’investissement québécois, laquelle regroupe les investissements suivants:a) les investissements qui ne comportent aucun cautionnement ni aucune hypothèque, qui sont effectués après le 31 décembre 2023 conformément à la politique d’investissement globale et dont chacun représente:i. soit un investissement effectué par la Société dans un fonds d’investissement géré au Québec dans l’expectative que ce fonds investisse, directement ou indirectement, dans des entités québécoises admissibles un montant au moins égal aux sommes reçues de la Société;
ii. soit un nouvel investissement ou un réinvestissement effectué par la Société dans une société en commandite ou un fonds qu’elle avait en portefeuille à la fin du 31 décembre 2023, lorsque l’investissement initial fait partie de la présente catégorie;
b) les investissements de la Société à la fin du 31 décembre 2023 dont chacun représente:i. soit un investissement visé à l’un des paragraphes 7° à 10° et 12° du cinquième alinéa de l’article 19, dans sa version antérieure, y compris un investissement réputé effectué par la Société et visé à l’un de ces paragraphes par l’effet du huitième alinéa de cet article, dans cette même version;
ii. soit un investissement visé au paragraphe 11° du cinquième alinéa de l’article 19, dans sa version antérieure, y compris un investissement réputé effectué par la Société et visé à ce paragraphe par l’effet du septième alinéa de cet article, dans cette même version;
iii. soit un investissement visé à l’article 19.0.0.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, dans la mesure où il se rapporte à Desjardins Capital Transatlantique, S.E.C.;
3° les investissements qui appartiennent à la catégorie des autres interventions au bénéfice du Québec, laquelle regroupe les investissements suivants:a) les investissements qui ne comportent aucun cautionnement ni aucune hypothèque, qui sont effectués après le 31 décembre 2023 conformément à la politique d’investissement globale et dont chacun représente:i. soit un investissement effectué par la Société dans le secteur immobilier relativement à un immeuble neuf ou faisant l’objet de rénovations importantes, produisant des revenus et situé au Québec, à la condition que cet investissement procure des bénéfices sociétaux pour le Québec en conformité avec les règles prévues à cet égard dans cette politique d’investissement globale;
ii. soit un investissement qui est effectué par la Société dans un fonds d’investissement administré à l’extérieur du Québec et qui est un investissement visé au troisième alinéa, jusqu’à concurrence, lorsque le présent article s’applique à une année financière de la Société qui est postérieure à la deuxième année financière qui suit celle au cours de laquelle cet investissement a été effectué, du montant investi par ce fonds dans des entités québécoises admissibles;
b) les investissements de la Société à la fin du 31 décembre 2023 dont chacun représente:i. soit un investissement visé au paragraphe 14° du cinquième alinéa de l’article 19, dans sa version antérieure;
ii. soit un investissement visé à l’article 19.0.0.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, dans la mesure où il se rapporte à Siparex Transatlantique.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa du présent article et du troisième alinéa de l’article 19.0.0.3, un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme n’est pas considéré comme premier acquéreur de titres.
L’investissement auquel le sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa fait référence est soit un investissement dont la Société a convenu à un moment quelconque d’une année financière qui commence après le 31 décembre 2023 avec un fonds d’investissement administré à l’extérieur du Québec et pour lequel des sommes ont été engagées par la Société, mais non encore déboursées à la fin de cette année financière, à la condition qu’un tel investissement soit pris en considération pour établir si la Société se conforme aux exigences prévues au deuxième alinéa de l’article 19 pour cette année financière, soit, lorsque cette condition n’est pas remplie, chacune des sommes ultérieurement déboursées par la Société en raison de cet investissement.
2024, c. 112024, c. 11, a. 1411.