18.1. Le conseil d’administration identifie les investissements qu’il doit préalablement approuver, avec ou sans recommandation favorable d’un comité d’investissement chargé d’en faire l’examen, et ceux qui peuvent, dans la mesure qu’il détermine, être approuvés par un tel comité ou par le gestionnaire visé au paragraphe 1° de l’article 5.1.
2020, c. 52020, c. 5, a. 2081.