15.1.Lorsque, dans les circonstances visées au paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 15, une action ou une fraction d’action de catégorie «A» est émise par la Société, cette action ou cette fraction d’action est réputée la même que celle qui formait la contrepartie versée pour l’achat de l’action ou de la fraction d’action de catégorie «B» visée à ce paragraphe.