C-6.1 - Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins

Texte complet
11.1. L’acquisition d’une action ou d’une fraction d’action de catégorie «B» de la Société se fait soit par une personne en exécution d’une promesse d’achat par voie d’échange qu’elle a faite après le 28 février 2018 et avant le 19 juin 2019 et qui a été acceptée par la Société dans le délai prévu au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 10.1, soit par une personne qui remplit les conditions suivantes:
1°  au moment où elle souscrit cette action ou cette fraction d’action, la personne, à la fois:
a)  détient une action ou une fraction d’action de catégorie «A» de la Société qui a été émise en sa faveur depuis au moins sept ans;
b)  n’a jamais obtenu, par suite de l’application de l’un des paragraphes 1°, 2° et 4° de l’article 12, que la Société lui rachète une action ou une fraction d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B», ni obtenu que la Société lui achète de gré à gré une telle action ou une telle fraction d’action conformément à la politique d’achat de gré à gré visée au deuxième alinéa de l’article 11, autrement qu’en vertu d’une disposition de cette politique qui permet à la Société d’acheter de gré à gré une action ou une fraction d’action qu’elle a émise en raison du fait qu’aucun montant n’a été déduit à l’égard de cette action ou de cette fraction d’action en vertu de l’article 776.1.5.0.11 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de l’un des articles 776.1.5.0.15.2 et 776.1.5.0.15.4 de cette loi, selon le cas;
2°  elle verse, pour l’acquisition de cette action ou de cette fraction d’action, une contrepartie formée exclusivement d’une action ou d’une fraction d’action, selon le cas, visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1°.
2019, c. 14, a. 21.