11.1. L’acquisition d’une action ou d’une fraction d’action de catégorie «B» de la Société se fait soit par une personne en exécution d’une promesse d’achat par voie d’échange qu’elle a faite après le 28 février 2018 et avant le 19 juin 2019 et qui a été acceptée par la Société dans le délai prévu au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 10.1, soit par une personne qui remplit les conditions suivantes:1° au moment où elle souscrit cette action ou cette fraction d’action, la personne, à la fois:a) détient une action ou une fraction d’action de catégorie «A» de la Société qui a été émise en sa faveur depuis au moins sept ans;
b) n’a jamais obtenu, par suite de l’application de l’un des paragraphes 1°, 2° et 4° de l’article 12, que la Société lui rachète une action ou une fraction d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B», ni obtenu que la Société lui achète de gré à gré une telle action ou une telle fraction d’action conformément à la politique d’achat de gré à gré visée au deuxième alinéa de l’article 11, autrement qu’en vertu d’une disposition de cette politique qui permet à la Société d’acheter de gré à gré une action ou une fraction d’action qu’elle a émise en raison du fait qu’aucun montant n’a été déduit à l’égard de cette action ou de cette fraction d’action en vertu de l’article 776.1.5.0.11 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de l’un des articles 776.1.5.0.15.2 et 776.1.5.0.15.4 de cette loi, selon le cas; 2° elle verse, pour l’acquisition de cette action ou de cette fraction d’action, une contrepartie formée exclusivement d’une action ou d’une fraction d’action, selon le cas, visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1°.